Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004En vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R933-7

Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.

Il est dressé un procès-verbal de cette installation.