Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2007En vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2007

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Article R*811-6

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2007

Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 6 () JORF 5 août 1992

Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Toutefois, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.