Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2002

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Article R*321-15

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 25000 F.