Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/02/1994 au 10/09/2002En vigueur du 01 février 1994 au 10 septembre 2002

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Article L322-2

Version en vigueur du 01/02/1994 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 60 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Le juge des tutelles connaît :

1° (paragraphe abrogé) ;

2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;

3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;

4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;

5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;

6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.