Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1993 au 13/07/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L943-7

Version en vigueur du 01/03/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

Créé par Ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1993

Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.