Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005En vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-12

Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.