Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003En vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

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Article R*321-14

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code.