Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1996 au 15/09/2003En vigueur du 01 mars 1996 au 15 septembre 2003

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Article R*321-35

Version en vigueur du 01/03/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1996 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 11 () JORF 1er mars 1996

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.