Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1994 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1994 au 15 septembre 2003

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Article R*321-31

Version en vigueur du 01/01/1994 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°93-1360 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française par application de l'article 26-2 du code civil, et à délivrer les certificats de nationalité française par application de l'article 31-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XIII annexé au présent code.

Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.