Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1992 au 16/11/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 16 novembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R821-7

Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/11/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 novembre 2005

Modifié par Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.