Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003En vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-33

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.