Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R*321-1

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 50000 F.

Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.