Article SP 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sont visés par le présent titre :
Les salles de spectacles et d'auditions ;
Les cirques non forains ;
Les bâtiments clos et couverts à usage sportif avec gradins ou tribunes, à l'exception des piscines ;
Les bals ou dancings avec décors ou attractions particulièrement importantes, parades, etc. ;
Les cabarets de nuit ou établissements similaires,
et, en général, tous les établissements comportant soit un aménagement scénique, soit un appareil de projection cinématographique.
Article SP 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Conjointement à celles du présent titre, toutes les prescriptions du titre II sont applicables aux établissements visés ci-dessus :
- quel que soit l'effectif du public reçu, si la salle est en sous-sol ;
- si l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 50 personnes, dans les autres cas.
§ 2. - Toutefois, sous les réserves formulées à l'article CI 22, des dérogations peuvent être accordées dans certains établissements des types visés au titre IV du présent règlement qui seraient utilisés accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec films sur support de sécurité devant un nombre de spectateurs inférieur à 100.
Article SP 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les spectateurs assistent au spectacle sur des sièges fixes et debout dans des promenoirs :
§ 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans l'établissement est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes en y ajoutant, à raison de trois personnes au mètre carré, le nombre des spectateurs pouvant stationner sur les surfaces appelées promenoirs.
§ 2. - Sont appelées promenoirs toutes les surfaces propres à recevoir des spectateurs pouvant assister debout aux représentations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement est formellement interdit.
Une délimitation sur le sol de ces surfaces peut éventuellement être demandée.
§ 3. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places des personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 centimètres de longueur de banquette.
Article SP 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque le public assiste au spectacle en consommant sur des tables entourées de sièges fixes ou mobiles :
§ 1er. - Les emplacements des tables et des sièges doivent être délimités par des cloisonnements ou rambardes matérialisant les chemins de circulation, la surface de chaque emplacement dit "bergerie" ne pouvant excéder 20 mètres carrés. L'occupation théorique de la salle doit être calculée sur la base d'une personne par mètre carré de la surface des emplacements ainsi délimités, majorée, le cas échéant, du public admis à stationner dans les promenoirs tels que définis à l'article SP 3 (§ 2).
§ 2. - Quand, exceptionnellement, la délimitation matérielle précédente n'est pas réalisée, ou lorsqu'elle ne l'est que partiellement, la base du calcul doit être portée à une personne et demie par mètre carré de la surface totale de la salle, déduction faite, le cas échéant, de celles des portions encloisonnées dont l'occupation doit être calculée à raison d'une personne au mètre carré. En outre, les surfaces des estrades non mises à la disposition du public sont déduites de la surface ainsi obtenue.
Article SP 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu, dans tous les cas, d'ajouter à l'effectif du public ainsi déterminé celui du personnel (musiciens, acteurs, serveurs, etc.) accédant dans la salle.
Article SP 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans doivent indiquer clairement dans chacune des catégories de places :
a) Pour les salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes ou debout dans des promenoirs :
Les rangées de sièges ;
Le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;
La longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;
La délimitation et la surface des promenoirs ;
Les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;
Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.
b) Pour les salles où le public assiste au spectacle en consommant :
La surface totale de la salle ;
Les surfaces des estrades non à la disposition du public ;
Les cloisonnements et rambardes et les surfaces ainsi délimitées ;
Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.
Article SP 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 3e catégorie, la cour et le passage prévus à l'article CO 8 doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi.
Article SP 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les passages prévus à l'article CO 9 doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi, sauf dans le cas d'établissements pourvus d'un équipement du type D ou du type I.
Article SP 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions prescrites aux articles CO 56 et CO 70, les dégagements accessoires doivent donner accès directement, ou par l'intermédiaire de passages situés dans l'établissement, soit à la voie publique, soit à un ou plusieurs espaces à air libre d'une superficie unitaire d'au moins 50 mètres carrés appartenant ou non à l'exploitant et communiquant avec la voie publique.
Article SP 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements dans lesquels l'effectif total est inférieur à 500 personnes peuvent être entièrement établis au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol de l'établissement au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.
Article SP 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.
Article SP 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles des établissements dans lesquelles l'effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.
Article SP 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques, les installations au gaz, celles d'éclairage, de chauffage et de ventilation, les moyens de secours contre l'incendie, etc., sont soumis aux dispositions générales du titre II, complétées par celles indiquées aux chapitres II à V ci-après et, éventuellement, aux dispositions particulières ci-après.
Article SP 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le présent article est relatif aux installations électriques qui intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :
a) Aux effets scéniques de lumière ;
b) A une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable).
Les appareils de commande et de réglage correspondant à ces installations sont souvent appelés jeux d'orgues . Dans ce qui suit, on les appellera "dispositifs de réglage de lumières".
§ 2. - On distingue le pupitre et les organes de puissance.
Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.
Dans les installations peu importantes, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis en un ensemble complet.
§ 3. - Les appareils du pupitre correspondant à l'éclairage réglable de la salle doivent être séparés des autres appareils par un écran rigide isolant et incombustible, ou en être suffisamment éloignés.
§ 4. - En amont du pupitre doivent se trouver deux dispositifs de coupure générale omnipolaires, relatifs l'un aux effets scéniques, l'autre à l'éclairage réglable de la salle. Chacun de ces dispositifs permet la mise hors tension des circuits de puissance et de commande intéressés.
§ 5. - L'ensemble de l'appareillage du pupitre doit pouvoir être atteint facilement par le jet d'un extincteur. Si les panneaux (verticaux, horizontaux ou inclinés) portant les appareils sont des panneaux pleins, il doit être possible d'accéder facilement et sans l'aide d'un outil à la filerie placée sur l'autre face. Cet accès par l'arrière n'est pas indispensable pour les appareils montés sur châssis à claire-voie.
§ 6. - Les appareils énumérés ci-dessus sont installés dans les conditions suivantes ;
Le pupitre peut être installé soit dans le bloc-scène, soit dans la salle, soit une cabine de projection du type H (art. CI 11), soit dans un local spécial (§ 8 ci-dessous).
Les organes de puissance doivent être installés dans un local spécial (§ 8 ci-dessous). Toutefois, les organes de puissance correspondant aux effets scéniques sont autorisés dans le bloc-scène si leur puissance totale est inférieure ou égale à 50 kilowatts. Tous les organes de puissance sont donc interdits dans la salle et dans les cabines du type H ; les organes de puissance correspondant à l'éclairage réglable de la salle sont également interdits dans le bloc-scène.
§ 7. - Le pupitre et les organes de puissance installés dans le bloc-scène doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir lors de la manutention des décors et objets analogues.
§ 8. - Les locaux spéciaux visés au paragraphe 6 doivent être considérés comme réservés au service électrique et répondre aux conditions de l'article EL 10.
A proximité et à l'intérieur de chacune des issues d'un tel local doit être placé un organe de commande permettant la mise hors tension de l'ensemble des circuits de puissance et de commande intéressés. L'appareil de coupure correspondant doit être placé à l'extérieur du local.
L'éclairage de sécurité de ce local est assuré dans les mêmes conditions que celui des locaux de projection (art. CI 12).
§ 9. - Les installations semi-permanentes relatives aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, leurs organes de puissance peuvent être installés dans la salle ou de préférence dans une cabine du type H, lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kilowatts.
Dans la salle, les organes de puissance doivent être installés dans les mêmes conditions que l'appareil de projection des installations cinématographiques du type I (art. CI 17).
D'une manière générale, les installations semi-permanentes sont réalisées conformément à l'article EL 22.
Article SP 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions des articles GZ 8 et GZ 11, les compteurs de gaz et les récipients de butane ne doivent pas être placés dans le bloc-salle défini à l'article SA 1, sur les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, dans les locaux de projection ni dans les locaux techniques.
§ 2. - Les canalisations de gaz ne doivent traverser ni le bloc-scène ni les locaux de projection.
Article SP 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec le bloc-salle, les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, les locaux de projection et les locaux techniques.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans le bloc-scène.
§ 3. - Les prescriptions insérées aux chapitres II à V du présent texte ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
§ 4. - Toutes les installations de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air doivent être réalisées de telle sorte que les circuits d'air, y compris les circuits de reprise, d'une part pour le bloc-scène, d'autre part pour le bloc-salle, constituent des circuits séparés entre eux et séparés des circuits relatifs aux autres locaux.
Article SP 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le service de surveillance doit être assuré conformément aux articles MS 41 et MS 47 du titre II.
§ 2. - Ce service doit être obligatoirement fourni pendant la présence du public par les sapeurs-pompiers locaux :
- dans les établissements de toutes catégories utilisant une scène du type A ;
- dans ceux de 1re et 2e catégorie utilisant une scène du type BC.
Article SP 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51 du titre II, doit être réalisée comme suit :
a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe :
- dans les établissements de 1re catégorie, quel que soit leur type ;
- dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie du type A ;
- dans ceux de 2e catégorie du type B-C.
b) Par le téléphone urbain :
- dans les établissements de 2e catégorie des types D, E, F, H et I ;
- dans ceux de 3e catégorie des types B-C, D, E, F, H et I ;
- dans ceux de 4e catégorie des types B-C et F ;
- exceptionnellement, dans ceux visés à l'alinéa a ci-dessus situés dans des localités ne disposant pas de permanence de sapeurs-pompiers.
§ 2. - Dans les établissements de 4e catégorie des types D, E, H et I une pancarte portant :
L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;
L'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;
Eventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser doit être affiché bien en évidence.
§ 3. - Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont à considérer comme des conditions minimales.
Article SA 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - On entend par "bloc-salle" l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, telle que définie ci-dessous, les halls, dégagements, foyers, etc.
§ 2. - On entend par "salle" la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle ou à une audition.
Article SA 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des mesures d'isolement prévues à l'article SC 4 entre le bloc-scène des établissements comportant un aménagement scénique du type A ou B-C et le bloc-salle, ce dernier doit, dans tous les cas, être isolé dans les locaux d'administration ou techniques dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre.
Article SA 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si les ouvertures d'évacuation des fumées visées à l'article CO 18 sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s'ouvrir simultanément par simple déclic avec commande à proximité de l'un des accès de la salle.
§ 2. - Dans le cas d'établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique.
Article SA 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les orchestres susceptibles de jouer dans les salles doivent occuper des emplacements acceptés par des commissions de sécurité.
§ 2. - En aucun cas ces emplacements ne doivent diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à la disposition du public, ni gêner la circulation. Ils doivent être matérialisés par une estrade ou une fosse, soit délimités par des chaînes, rambardes ou tout autre dispositif construit en matériaux inflammables.
§ 3. - Les estrades doivent être construites dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre III.
§ 4. - L'accès des musiciens à ces emplacements peut se faire :
- soit directement par le bloc-salle ou par les locaux d'administration définis à l'article AD 1 ;
- soit indirectement à partir du bloc-scène ou des locaux techniques par un dégagement limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures, fermé à ses deux extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure.
Ce dégagement ne doit jamais être encombré par des décors, accessoires, costumes, etc.
Lorsque l'accès à ce dégagement est assuré à partir des locaux techniques, il peut être créé, pour les besoins du spectacle, une liaison entre ce dégagement et la cage de scène. Cette liaison doit se faire par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique et dont la largeur ne doit pas dépasser 0,70 mètre.
Article SA 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les guirlandes ou objets légers de décoration éventuellement installés dans les établissements visés au présent titre ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article CO 33, paragraphe 1er.
Article SA 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lambrequins et encadrements de portes en étoffe sont interdits, ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux.
§ 2. - Les rideaux des croisées autorisés en application de l'article CO 34, paragraphe 3, doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent.
Article SA 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d'un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.
§ 2. - Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d'entretien.
Article SA 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les rideaux de scène et d'estrade doivent être conformes aux dispositions de l'article CO 33. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux rideaux installés dans le bloc-scène derrière un rideau pare-flammes.
Article SA 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les foyers, bars, etc., accessibles au public doivent être aménagés dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV.
§ 2. - L'utilisation d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides installés dans la salle telle que définie à l'article SA 1 est subordonnée à l'autorisation du maire, après examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article SA 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Quel que soit l'effectif du public, les salles construites au-dessus de locaux occupés par des tiers doivent être desservies par des escaliers complètement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux.
Article SA 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements complètement enterrés, visés à l'article SP 10, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres.
Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif d'évacuation facile des fumées en cas d'incendie.
Article SA 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions des articles CO 52 (§ 1) et CO 55 (§ 2) sont applicables dans les établissements visés au présent titre quel que soit l'effectif du public.
Toutefois, les portes à va-et-vient sont interdites à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article CO 52.
Article SA 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, à l'exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure.
§ 2. - Toutes ces portes doivent porter l'indication "Sortie" ou "Sortie de secours" en caractères très apparents.
Article SA 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des strapontins peuvent être établis pour le personnel dans les dégagements généraux, sous réserve de se relever automatiquement, de ne pas réduire la largeur obligatoire des dégagements, de ne pas gêner la circulation du public et de ne former dans les passages aucune saillie lorsqu'ils sont relevés.
Article SA 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.
§ 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.
Article SA 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminées à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article SA 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, amphithéâtres, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage.
§ 2. - Cette largeur doit aller en augmentation vers la sortie, à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.
§ 3. - Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des spectateurs.
§ 4. - Ils doivent être établis de manière que, pour les atteindre, chaque spectateur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements).
Article SA 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol.
§ 2. - Toutefois, dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, café, d'école, etc., et où des représentations ne sont données qu'accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.
Article SA 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur.
§ 2. - Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit être toujours bien assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.
Article SA 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les spectateurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.
Article SA 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, telle qu'elle est définie à l'article SA 1, à l'exception de ceux disposés dans les loges.
§ 2. - Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.), après accord de la commission locale de sécurité.
Article SA 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition :
Qu'ils se relèvent automatiquement ;
Qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ;
Qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article SA 17 ;
Que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article SA 19 entre rangées de sièges.
Article SA 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.
§ 2. - Les boîtes à lorgnettes ou à bonbons, les tablettes pour consommation ou autres installations ne sont tolérées qu'à la condition de ne pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article SA 19.
§ 3. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.
Article SA 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les tables et les sièges sont installés dans les bergeries prévues à l'article SP 4 (§ 1er), ces dernières doivent être disposées de façon à ménager des dégagements répondant aux conditions de l'article SA 17 (§ 1er, 2 et 3).
A l'intérieur même de chaque bergerie, l'implantation des tables et des sièges n'est soumise à aucune disposition particulière. Les accès aux bergeries doivent être libres et ne pas comporter de portillons.
Article SA 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tables et les sièges non installés dans des bergeries doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
§ 2. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, chaque sortie doit être reliée aux sorties les plus proches par un dégagement principal d'une largeur au moins égale à la plus grande sortie desservie.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
§ 3. - Si des dégagements secondaires autres que des dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.
Article SA 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être munies d'un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Article SA 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 44, la pente des sols peut atteindre 15 % dans les cas précisés ci-après :
Aux balcons et amphithéâtres ;
Aux planchers bas des salles, dans leur partie située au dernier tiers de leur lointain.
§ 2. - Les balcons et amphithéâtres dont la pente dépasserait 15 % doivent obligatoirement être établis en gradins.
Les marches, dans les circulations desservant ces gradins, doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins. L'alignement du nez des marches ne doit pas dépasser une pente de 45 degrés.
Article SA 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les chemins de circulation, les nez des marches visés à l'article CO 44 ou des gradins prévus à l'article SA 27 doivent être soulignés d'une bande blanche.
Article SA 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
Article SA 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le bloc-salle, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article SA 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l'article SP 14.
Article SA 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'installation de l'éclairage normal du bloc-salle doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
Article SA 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Une partie de l'éclairage normal doit être distincte de l'éclairage réglable visé à l'article SP 14. Cette partie de l'éclairage doit être commandée de points accessibles au personnel, situés en dehors du bloc-scène et des locaux de projection. Son circuit d'alimentation ne doit pas traverser ces locaux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements comportant seulement un aménagement des types D, E ou F.
Article SA 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal situés dans le bloc-salle doivent obligatoirement être fixés ou suspendus, sauf exceptions visées aux articles SA 35 et SA 36 ci-après.
§ 2. - Les filins retenant les lustres et leur contrepoids ne doivent pas passer par les gaines d'aération ni dans le bloc-scène.
Article SA 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les salles où le public assiste au spectacle en consommant, l'existence de lampes mobiles est admise sur les tables. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant, dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles et placées dans des bergeries, les prises de courant doivent être installées dans chacune de celles-ci. D'autres prises de courant doivent être installées sur chaque table. La liaison entre la prise fixe et la prise de la table doit être assurée par un câble souple répondant aux conditions du paragraphe 4 de l'article EL 5.
§ 5. - Dans les deux cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
§ 6. - Lorsque des tables mobiles sont placées hors des bergeries, l'emploi de canalisations électriques desservant ces tables est interdit.
Article SA 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles de la fosse d'orchestre doivent être alimentés dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions du paragraphe 2 de l'article SA 35.
Article SA 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation dans le bloc-salle de projecteurs à arc est subordonnée à la présence d'un opérateur auprès de chacun d'eux pendant leur fonctionnement. L'emplacement réservé à l'appareil et à l'opérateur doit être séparé du public par une barrière.
§ 2. - Les câbles souples alimentant des projecteurs de toute catégorie installés dans la salle doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l'article EL 5 et leur longueur être limitée à 2 mètres.
Article SA 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-salle des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, quel que soit leur type d'équipement, et celui des établissements de 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol ou dotés d'un aménagement scénique des types A, B-C ou F doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
§ 2. - Le bloc-salle des établissements de 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol et dotés d'un aménagement scénique des types D ou E ou d'une installation cinématographique du type H ou I doit comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article SA 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15 (§ 1er) les organes généraux de l'éclairage de sécurité ne doivent pas se trouver en particulier dans le bloc-scène, ni dans les locaux techniques définis au chapitre V du présent titre
Article SA 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque l'éclairement que requiert cet éclairage a une valeur trop élevée faisant obstacle aux spectacles, il peut être admis, mais seulement à l'intérieur de la salle telle que définie à l'article SA 1 (§ 2), que les lampes allumées en permanence assurent seulement la visibilité des obstacles, écriteaux et transparents prévus à l'article EC 5.
§ 2. - Dans ce cas, lorsque l'éclairage de sécurité du type 2 est imposé, celui-ci doit être complété par un éclairage de panique, répondant aux dispositions ci-dessous.
§ 3. - L'éclairage de panique doit, en l'absence de l'éclairage normal, fournir dans la salle l'éclairement suffisant prévu à l'article EC 11.
§ 4. - Cet éclairage doit être électrique et installé dans les mêmes condititions que l'éclairage de sécurité qu'il complète.
Il doit être alimenté par la même source que ce dernier, sauf dérogation particulière.
§ 5. - L'éclairage de panique ne fonctionnant pas normalement pendant la représentation, mais devant être mis en service aussitôt que l'éclairage normal vient à manquer, il doit être prévu un dispositif automatique le mettant en fonctionnement dès que l'éclairage normal de la salle fait défaut.
Ce dispositif automatique doit être shunté par un autre appareil permettant de mettre l'éclairage de panique en service à tout moment par une commande manuelle placée dans le bloc-salle à proximité du personnel de service. Eventuellement, cette commande manuelle peut être répétée, suivant les conditions d'exploitation, en d'autres points de l'établissement (jeu d'orgues, cabine de projection, par exemple).
Le dispositif automatique doit être d'un modèle homologué.
§ 6. - Le fonctionnement de l'éclairage de panique doit être vérifié dans les conditions fixées à l'article EC 23 (§ 1er).
Article SA 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le cas où l'éclairage de sécurité du type 3 est admis, les possibilités envisagées à l'article précédent découlent des conditions énoncées à l'article EC 20.
Article SA 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage du bloc-salle des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16.
Toutefois, l'emploi de panneaux radiants répondant aux dispositions de l'article CH 15 est autorisé dans les halls d'entrée.
Article SA 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception, dans la salle, des panneaux radiants à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur du bloc-salle, du bloc-scène et des locaux techniques. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
Article SA 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
Article SA 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie des divers locaux composant le bloc-salle doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
Soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés doivent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux.
§ 3. - Des colonnes sèches peuvent être imposées dans certains cas particuliers.
Article SA 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans le bloc-salle en dehors des locaux prévus à cet effet (bars, foyers ouverts au public, etc.).
Toutefois, des autorisations spéciales peuvent être accordées par le maire dans certains établissements.
§ 2. - L'interdiction ci-dessus ne vise pas les salles où le public assiste au spectacle en consommant.
§ 3. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
Article SC 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - On entend par aménagements scéniques les scènes, estrades, plateaux, pistes ou tout autre dispositif permettant de donner des représentations théâtrales, concerts, attractions, exhibitions et, en général, un spectacle ou un divertissement quelconque.
§ 2. - Ces aménagements sont classés selon les risques d'incendie qu'ils présentent en cinq types, de A à F, définis à l'article CLC 1 du titre Ier.
Les deux premiers, A et B-C, comprennent les scènes qui, en cas d'incendie, peuvent être totalement isolées du public.
Les trois derniers, D, E et F, comportent les estrades, plateaux, pistes, etc., de toutes dimensions permettant de donner le spectacle dans la salle elle-même.
§ 3. - L'installation d'aménagements scéniques de types nouveaux non définis ci-dessus peut être autorisée après avis de la commission consultative départementale de la protection civile et examen de la commission centrale de sécurité.
Article SC 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dimensions retenues pour le classement indiqué sont :
La profondeur mesurée perpendiculairement au plan intérieur de l'ouverture de scène, au droit du point du mur du fond le plus éloigné de ce plan ;
La largeur mesurée parallèlement au plan d'ouverture de scène, entre les points les plus éloignés des murs latéraux ;
La hauteur mesurée verticalement, entre le point le plus bas du plancher et le point le plus haut du plafond.
§ 2. - La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscenium.
§ 3. - Le volume est obtenu par le produit de la surface réelle ci-dessus définie par la hauteur.
§ 4. - Eventuellement, à défaut de plancher plein, pour limiter la hauteur ou le volume de la cage de scène, il peut être construit un dispositif à claire-voie dont les caractéristiques sont indiquées à l'article SC 14.
Celui-ci a pour but d'empêcher toute utilisation de l'espace compris entre le dispositif lui-même et le plafond. Dans ce cas, la hauteur de la scène à prendre en compte doit être mesurée entre le point le plus bas du plancher de scène et le point le plus haut de ce dispositif.
Article SC 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un établissement de spectacle comporte, d'une part, une scène A ou B-C, et, d'autre part, dans la salle, un aménagement du type D, E ou F, chacun de ces aménagements reste soumis aux conditions qui lui sont propres.
Article SC 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-scène proprement dit et, éventuellement, le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC 24.
§ 2. - Ce bloc doit être isolé du bloc-salle et des autres parties de l'établissement par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. Il doit être isolé des tiers dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II, titre II.
Les murs doivent se prolonger dans les combles éventuels du bloc-scène.
Article SC 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il ne doit pas être établi de conduit de fumée dans les murs de la cage de scène ni à l'intérieur de la scène. Si des conduits de fumée existent dans les murs mitoyens déjà construits, ils doivent être supprimés ou rendus inutilisables à moins d'être protégés par un contre-mur du côté de l'établissement.
§ 2. - La partie basse des fenêtres éventuellement percées dans les murs de la cage de scène doit toujours être plus haute que les constructions voisines situées dans un rayon de 8 mètres.
Article SC 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si la scène ne possède pas de dessous, son plancher ne doit comporter aucune ouverture ; un dispositif en fosse ouverte peut y être prévu sous réserve de ne pas entraîner l'existence d'un dessous même partiel.
Article SC 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, le parquet de scène peut être en bois. Il doit être bien jointif si la scène ne comporte pas de dessous.
Article SC 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes dispositions doivent être prises sur le plancher de scène, au droit de la baie de scène, pour supporter l'effort dynamique que produirait la chute du rideau visé à l'article SC 19.
Article SC 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les tournettes ou plateaux mobiles sont autorisés à l'intérieur de la cage de scène.
Article SC 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsqu'une cage de scène est surmontée par des locaux, son plancher haut doit être d'un des degrés coupe-feu fixés à l'article SC 4 et ne comporter aucune ouverture, à l'exception éventuellement de celles prévues à l'article SC 15.
Article SC 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la cage de scène n'est pas surmontée par des locaux et est entourée par des propriétés voisines distantes de moins de 8 mètres, elle est justiciable des dispositions des articles CO 13 (§ 1er) et CO 16 (§ 1er).
Article SC 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si la cage de scène n'est pas surmontée par des locaux et est isolée des propriétés voisines par un espace libre d'au moins 8 mètres, sa toiture doit être conçue pour laisser passer facilement les flammes en cas de sinistre intérieur. A cet effet, le chevronnage, le voligeage, les lattis ou autres éléments de substructure de la couverture doivent être en matériaux facilement inflammables ou susceptibles d'être rapidement détruits sous l'action des flammes ou de la chaleur. Par contre, cette mesure n'est pas applicable :
- à la bande de 5 mètres mesurée en projection horizontale qui peut être demandée en application des dispositions de l'article CO 13 (§ 1er) ;
- aux pièces de charpente de couverture qui doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables ;
- au revêtement étanche de la couverture qui doit être en matériaux non inflammables pour protéger l'édifice contre un sinistre extérieur.
§ 2. - Un septième au moins de la surface de la couverture doit être en verre mince.
Des grillades métalliques à mailles de 30 millimètres maximum doivent être installés sous ce vitrage.
Article SC 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers, échelles, ponts de service, l'ossature des grils, les divers planchers des dessous et des dessus et leurs supports, la machinerie et, en général, toutes les installations stables ou équipements fixes aménagés dans la cage de scène doivent être en matériaux incombustibles.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et cordages de décors.
Article SC 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le dispositif à claire-voie visé à l'article SC 2 (§ 4), éventuellement construit à la partie haute de la scène, doit être en matériaux incombustibles et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 mètre.
§ 2. - L'espace réservé au-dessus de ce dispositif ne doit comporter aucune porte d'accès.
Article SC 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - A la partie haute de la scène, il doit être ménagé une ou plusieurs trémies communiquant avec l'extérieur directement ou par l'intermédiaire de gaines.
§ 2. - Les sections de ces trémies sont déterminées pour chaque type aux articles correspondants.
§ 3. - Les trémies peuvent être :
a) Soit disposées dans la toiture de la scène, auquel cas l'orifice doit être distant d'au moins 8 mètres de toute construction ;
b) Soit horizontales dans le plancher haut de la scène, auquel cas elles doivent être surmontées par une ou plusieurs gaines verticales de même section horizontale, sans changement de direction supérieur à 30 degrés dans leur parcours et s'élevant à 1 mètre au-dessus des ponts les plus élevés des constructions environnantes situées à une distance de moins de 8 mètres. Les parois de ces gaines doivent être coupe-feu de degré 2 heures. La principale de ces trémies doit être placée dans l'axe de la scène au lointain.
Les gaines ou trémies visées ci-dessus peuvent être surmontées par un lanterneau formant parapluie présentant une section libre au moins égale à celle de la gaine ou de la trémie ;
c) Soit verticales, débouchant directement sur l'extérieur.
Dans ce cas, elles doivent être distantes au maximum de 0,10 mètre du plafond et leur hauteur ne pas être inférieure à 0,80 mètre.
Aucune fenêtre ne doit être établie au-dessus de l'orifice et à son aplomb ni dans la zone de 4 mètres de large située de part et d'autre de cet orifice. Les fenêtres situées dans un autre plan que celui de l'orifice doivent en être distantes de 8 mètres au minimum ;
d) Soit établies selon une combinaison des dispositions prévues aux alinéas b et c.
Article SC 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces trémies ou gaines peuvent être obturées par une ou plusieurs trappes.
§ 2. - L'ouverture complète des trappes doit être commandée par une manoeuvre unique de deux points différents accessibles en toutes circonstances, l'un sur la scène, l'autre à l'extérieur de celle-ci, situés à proximité des commandes du rideau faisant l'objet de l'article SC 19 et celles du grand secours en eau. Elle doit se faire par simple déclenchement au moyen d'une commande à tirer et à lâcher et se continuer automatiquement par simple gravité.
En outre, une commande par fusibles doit se déclencher automatiquement dès que la température atteint 150 °C.
Des plaques indicatrices doivent être placées à côté des commandes.
§ 3. - Dans le cas de gaines, les trappes doivent être établies à la base de celles-ci et vitrées en verre mince.
Article SC 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il ne doit y avoir dans les murs limitant la scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et aux secours contre l'incendie.
§ 2. - Au niveau du plancher de scène, pour permettre l'évacuation rapide du personnel, il doit toujours exister au moins deux issues de dégagement à l'opposé l'une de l'autre. Toutefois, pour les scènes du type B-C de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé.
Ces issues sont indépendantes de celles faisant communiquer la scène et la salle.
§ 3. - Les seules portes de communication autorisées entre la scène et le bloc-salle doivent être disposées au niveau du plancher de scène. Elles doivent être, au maximum, au nombre de deux.
§ 4. - Aucune communication directe ne doit exister entre la scène et la partie du bâtiment située au-dessus de la salle coupole ou autre, sauf par l'intermédiaire d'une tour d'incendie définie à l'article SC 28 ou d'un tambour limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures.
§ 5. - Dans la partie haute de la scène, les communications avec les escaliers de dégagements desservant les locaux techniques et d'administration doivent toujours être équipées avec des tambours limités par des cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Article SC 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes les baies faisant l'objet de l'article SC 17 doivent être fermées par des portes d'isolement coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique.
Ces portes doivent être établies de manière à s'opposer au passage de la fumée et des gaz. Chacune d'elles doit être munie, entre 1 mètre et 1,25 mètre du sol, d'une ouverture circulaire de 0,15 mètre environ de diamètre, permettant en cas de sinistre l'introduction partielle d'une lance à incendie. Cette ouverture doit être normalement obstruée par un volet de même résistance au feu que la porte, manoeuvrable de l'extérieur de la scène et se fermant par simple gravité.
§ 2. - Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène.
Celles situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène ou en va-et-vient.
Toutes les autres, y compris celles sans issue, doivent s'ouvrir vers l'intérieur de la scène.
Les tambours visés à l'article SC 17 doivent être équipés avec double porte ouvrant vers l'intérieur de la scène.
§ 3. - Les portes de communication entre la scène et le bloc-salle doivent avoir une largeur maximale de 1 mètre et une hauteur maximale de 2,10 mètres. Elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé (carré accroché sous verre dormant, par exemple).
Article SC 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'ouverture pratiquée dans le mur d'avant-scène doit pouvoir être fermée complètement par un rideau étanche pare-flammes et souple ou rigide susceptible de s'opposer au passage massif de la fumée et des gaz et de résister à une pression de 30 kg par mètre carré, quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression.
§ 2. - Ce rideau doit être d'une manoeuvre sûre, facile et non bruyante et sa durée de fermeture de trente secondes au maximum. Cette fermeture doit s'effectuer dans le sens de la descente sous la seule action de la gravité.
Un dispositif de freinage automatique et d'équilibrage doit s'opposer à une accélération trop rapide en fin de course.
§ 3. - Les glissières latérales doivent avoir une disposition telle que les effets de la dilatation ne puissent s'opposer à la descente, même en cas de forte pression due à l'appel d'air.
§ 4. - Une fois abaissé, le rideau doit résister à l'effort de soulèvement pouvant résulter de pressions accidentelles ; à cet effet, il doit éventuellement être maintenu automatiquement par verrouillage, accrochage ou autre mode donnant une sécurité équivalente.
§ 5. - La manoeuvre de descente doit pouvoir être effectuée de deux points différents facilement accessibles, l'un à l'intérieur de la cage de scène à hauteur du plateau, l'autre à l'extérieur de celle-ci.
La descente doit se produire par simple déclenchement. Dans le cas où, accidentellement, les appareils de manoeuvre ne fonctionneraient pas, elle doit pouvoir être assurée rapidement à la main.
Les treuils de commande ne doivent pas être munis de cliquets à moins que ceux-ci ne se relèvent automatiquement.
§ 6. - Le rideau doit être pare-flammes de degré 1 heure et son système de fixation, notamment les guides latéraux, offrir une stabilité au feu de même durée.
Article SC 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour les nécessités du service, en dehors des heures de représentations, une porte peut être aménagée dans ces rideaux.
Elle doit présenter les mêmes garanties de sécurité que l'ensemble et être munie d'un système de verrouillage.
Article SC 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les décors et praticables doivent être difficilement inflammables ou rendus tels. Les planchers des praticables peuvent être moyennement inflammables.
§ 2. - Les accessoires de scène doivent être difficilement inflammables dans la mesure où la technique le permet.
§ 3. - Les directeurs d'établissements doivent donner en temps utile avis au maire de la mise en service des décors et autres objets ci-dessus désignés.
Ceux-ci doivent être essayés au point de vue de leur difficulté de combustion par un délégué de la commission locale de sécurité. Les essais seront renouvelés à chaque injonction de la commission locale de sécurité et au moins une fois par an.
Ils doivent être constatés chaque fois par l'apposition d'un cachet portant le millésime de l'année.
Tout décor n'ayant pas satisfait au contrôle ne peut être utilisé et doit être retiré de l'établissement.
§ 4. - Les meubles ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, ils ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables.
Article SC 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La cage de scène ne doit contenir que les décors de la pièce en cours.
Les décors, les praticables, les accessoires de scène, les meubles, les costumes non en service doivent être déposés dans des magasins spéciaux.
Article SC 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces magasins doivent être construits hors des bâtiments du théâtre et, en principe, éloignés de ces derniers.
§ 2. - Toutefois, un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, praticables, meubles et accessoires nécessaires aux spectacles donnés dans l'établissement peut être édifié à proximité de la scène sous réserve que sa superficie n'excède pas la moitié de la surface de cette dernière et de ne comporter aucune communication avec le bloc-salle.
Ce dépôt doit être limité par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. S'il comporte une communication avec la scène, celle-ci ne doit se faire que par une seule baie munie d'une porte ou d'un rideau coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure et à fermeture automatique. Le dépôt doit être ventilé sur l'extérieur au moyen de trémies et éventuellement de gaines présentant une section libre du vingtième de la surface du dépôt et établies comme il est spécifié aux articles SC 15 et SC 16.
Les portes ou rideaux du dépôt doivent dotés d'ouvertures circulaires analogues à celles prévues à l'article SC 18 (§ 1er), avec volet de fermeture manoeuvrable de l'extérieur du local.
Article SC 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les accessoires très inflammables doivent être enfermés dans une resserre spéciale limitée par des murs et planchers coupe-feu de degré 4 heures et maintenue fermée par une porte coupe-feu de degré 1 heure à fermeture automatique. Cette resserre ne doit comporter aucune communication avec le bloc-salle.
Article SC 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les contrepoids des installations de scène doivent être encagés sur tout leur parcours. Aucune canalisation de gaz, d'eau, aucun appareillage électrique ne doit être installé dans cet encagement, ni au point d'atterrissage.
Si ce dernier se trouve au-dessus de locaux accessibles aux artistes et au public, le plancher doit être renforcé pour résister aux effets de la chute libre du contrepoids considéré.
Article SC 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit d'établir des loges dans la cage de scène.
§ 2. - Aucune loge d'artiste ou autre local annexe sauf le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC 24 ne doit s'ouvrir directement dans la cage de scène.
Article SC 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.
Un emplacement nettement délimité doit être réservé à l'avant-scène au chef de service de surveillance contre l'incendie, en un endroit d'où il peut au cours des représentations exercer, sans être gêné, sa surveillance tant sur la scène que sur la salle.
Article SC 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En l'absence d'escaliers accédant directement aux dessous, aux cintres et aux grils, et indépendants de la cage de scène, un ou plusieurs escaliers dits tours d'incendie, judicieusement répartis, doivent être aménagés dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'y attaquer le feu.
Ils doivent être d'un accès facile pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et des marches mesurant au plus 0,20 mètre de hauteur et au moins 0,20 mètre de largeur de giron. Ils doivent être établis dans des cages limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Aux différents paliers, il doit être établi des portes coupe-feu de degré 1 heure munies d'un système de fermeture automatique empêchant tout appel d'air de les ouvrir.
Les tours d'incendie doivent être ventilées à leur partie supérieure par une baie libre disposée dans la toiture ou verticalement, ayant une section égale au moins à la moitié de la surface de la cage de l'escalier. Cette surface peut être réduite si la baie est dotée d'un aspirateur statique efficace. La baie peut être protégée contre les intempéries par un lanterneau. Au palier supérieur, il doit être établi un accès direct vers l'extérieur, sur les toits.
Article SC 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sous réserve des prescriptions générales prévues à l'article SC 4, paragraphe 2, la scène peut être prolongée, en avant du rideau pare-flammes, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.
§ 2. - Cet ensemble doit répondre aux prescriptions prévues à la section 5 du présent chapitre. Toutefois, celles de l'article SC 55 sont applicables quelles que soient les dimensions de cet ensemble. Par contre, les dispositions de l'article SC 46 ne sont pas exigibles pour les avant-scènes ne dépassant pas 2 mètres en avant du rideau pare-flammes.
§ 3. - Aucun dispositif fixe ou mobile, aucun accessoire ne doivent s'opposer à la fermeture complète de ce rideau.
Article SC 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations électriques que celles alimentant les appareils ou machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle dans les conditions fixées par l'article SP 14.
§ 2. - Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Ils doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.
§ 3. - Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples comportant une gaine de caoutchouc épaisse et difficilement inflammable ou pourvus d'une protection équivalente (gaine de cuir par exemple). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur les câbles souples se reportent sur les points de connexion.
§ 4. - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans les locaux prévus aux articles SC 23 et SC 24.
Article SC 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal du bloc-scène doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 30.
Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.
§ 2. - Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l'article SP 14.
§ 3. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité. D'autres lampes de sécurité peuvent être installées en divers points de la cage de scène :
- soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ;
- soit à la demande de la commission de sécurité pour éclairer certains moyens de secours.
Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
Article SC 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage du bloc-scène des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16.
Article SC 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-scène doit comporter les moyens de secours suivants :
Des robinets d'incendie armés de 40 millimètres ;
Des déversoirs ellipsoïdaux, commandés par deux vannes de mise en oeuvre, situées l'une sur le plancher de scène à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur de la cage de scène en un endroit bien visible et toujours facilement accessible ;
Un rideau d'eau, pour refroidir le rideau pare-flammes objet de l'article SC 19, alimenté par la même canalisation que celle desservant les déversoirs et commandé par les vannes de mise en oeuvre de ces derniers. Dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la canalisation desservant les déversoirs ne peut avoir un débit suffisant pour alimenter simultanément ces derniers et le rideau d'eau, il est toléré que celui-ci soit raccordé à la canalisation des robinets d'incendie. Deux mises en oeuvre doivent alors être exigées pour le rideau d'eau et être placées à proximité de celles des déversoirs.
§ 2. - Des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée peuvent être demandés pour compléter la défense contre l'incendie de certains emplacements.
§ 3. - Des extincteurs ou installations fixes d'extinction peuvent être exigés pour la défense des risques spéciaux (jeux d'orgues, en particulier).
§ 4. - Des colonnes sèches peuvent être exigées dans certains cas particuliers : les tours d'incendie prévues à l'article SC 28 doivent en comporter une.
§ 5. - Le dépôt de service et la resserre prévus aux articles SC 23 et SC 24 doivent être défendus, suivant leur importance, par des déversoirs ellipsoïdaux ou par des robinets d'incendie armés de 40 millimètres.
Article SC 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de fumer dans le bloc-scène, sauf si la nécessité du jeu l'impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident.
Article SC 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les cages de scène du type A ne doivent jamais être surmontées de locaux.
Article SC 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le mur d'avant-scène doit exister dans toute la hauteur de la cage de scène, dessous compris.
Il doit être terminé à sa partie supérieure de manière à former un chemin de secours facilement accessible.
Il peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre, à condition que le plancher de scène couvrant le décrochement soit plein et coupe-feu de degré 2 heures.
Article SC 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 20 ne sont pas applicables aux planchers de scène du présent type possédant un dessous.
Article SC 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le volume de la partie haute de la cage de scène, délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein, doit être au moins égal au tiers du volume total de la cage de scène.
Article SC 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La ou les trémies desservant la scène doivent être établies soit dans la toiture, soit horizontalement dans le plancher haut, comme il est dit aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article SC 15.
§ 2. - La section totale de ces trémies doit être au moins égale au vingtième de la surface de la scène.
Article SC 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie et les déversoirs ellipsoïdaux faisant l'objet de l'article SC 33 doivent être desservis par des canalisations distinctes alimentées, l'une et l'autre, par un branchement particulier d'incendie dans les conditions indiquées à l'article MS 18 (§ 1er).
§ 2. - La canalisation alimentant les déversoirs, dite "de grand secours", doit être maintenue pleine d'eau en aval des mises en oeuvre jusqu'à la boule nourrice des déversoirs ; le remplissage de cette partie de canalisation doit être assuré au moyen d'un dispositif appelé "compensateur" relié à l'installation de robinets d'incendie.
Article SC 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le volume de la partie haute des cages de scène du type B-C délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein doit être au moins égal au quart du volume total de la cage de scène.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux scènes existantes rattachées antérieurement au type C.
Article SC 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La surface totale des trémies faisant l'objet de l'article SC 15 doit être au moins égale, en mètres carrés :
Au 1/20 de la surface de la scène pour celles visées à l'alinéa a du paragraphe 3 de cet article ;
Au 1/100 du nombre exprimant le volume de la scène en mètres cubes pour celles visées aux alinéas b et c dudit paragraphe.
Article SC 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les déversoirs ellipsoïdaux et le rideau d'eau, définis à l'article SC 33, peuvent être alimentés par la canalisation desservant les robinets d'incendie.
§ 2. - Lorsque la différence de niveau entre les déversoirs et les mises en oeuvre le justifie, l'installation d'un compensateur peut être demandée.
Article SC 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements scéniques faisant l'objet de la présente section ne doivent, en aucun cas, diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à disposition du public, ni gêner la circulation.
Article SC 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'ossature des estrades des types D et E d'une surface inférieure à 50 mètres carrés peut être construite en bois non protégé.
§ 2. - Lorsqu'une estrade de ces types a plus de 50 mètres carrés de surface, son ossature doit être incombustible ou tout au moins offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Dans tous les cas le parquet doit être bien jointif. Il peut être en bois.
Article SC 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En principe, le dessous des estrades des types D et E doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.
§ 2. - Toutefois, lorsque des locaux sont aménagés sous ces estrades, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15.
Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.
§ 3. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.
En tout état de cause, celle-ci ne peut être directe.
Article SC 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article précédent relatives à la ventilation des locaux et à leur communication avec la salle ne sont pas applicables aux fosses d'orchestre et aux dégagements du public aménagés dans les dessous d'estrade.
Article SC 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de plus de 50 mètres carrés du type D ou celles de toutes dimensions adossées à une baie de scène ne doivent comporter que des décors fixes et permanents pendant la présence du public ; ils doivent être incombustibles ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er) et nonobstant les dispositions de l'article SA 5 du présent titre, les guirlandes ou objets légers de décoration en matériaux non inflammables à titre provisoire peuvent être utilisés à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine.
Les accessoires doivent satisfaire aux prescriptions de l'article SC 21.
Article SC 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les estrades du type D de moins de 50 mètres carrés, non adossées à une baie de scène, peuvent comporter un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle.
§ 2. - Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.
§ 3. - Le volume utilisable surmontant l'estrade ne doit pas excéder 250 mètres cubes.
Pour la délimitation de ce volume, la hauteur doit être mesurée entre le plancher de l'estrade et le plafond plein ou un dispositif à claire-voie tel que celui défini aux articles SC 2 et SC 14.
§ 4. - Des rideaux ainsi que des décors y sont autorisés à condition d'être en matériaux incombustibles, difficilement inflammables à titre permanent ou marouflés sur cloisons incombustibles.
Toutefois, le rideau dit d'avant-scène doit être incombustible ou tout au moins non inflammable à titre permanent.
Article SC 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'aménagement des estrades destinées uniquement à l'exploitation cinématographique est défini à la section 4 du chapitre IV du présent titre.
Article SC 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements des estrades du type E ne doivent comporter aucune décoration ni rideau.
Article SC 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La construction des aménagements du type F doit être réalisée en matériaux incombustibles à l'exception des parquets qui peuvent être en bois bien jointif.
§ 2. - De tels aménagements ne peuvent recevoir qu'une décoration fixe et incombustible. Aucun rideau n'y est toléré.
§ 3. - Les fosses, éventuellement nécessaires, doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures.
§ 4. - Les couloirs permettant d'y accéder, ainsi qu'aux organes moteurs, doivent être construits en matériaux du même degré et fermés à leurs extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Ces couloirs ne doivent communiquer ni avec la salle, ni avec la cage de scène.
§ 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'au cours de la manoeuvre de l'estrade la fosse protégée par un dispositif fixe ou automatique formant garde-corps, tel qu'il ne puisse résulter aucun accident pour le public.
§ 6. - Les fosses et couloirs d'accès doivent être constamment libres : aucun dépôt quel qu'il soit ne doit y être toléré.
Article SC 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des aménagements des types D, E, F doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article SA 30 intéressant les installations du bloc-salle.
§ 2. - Les appareils mobiles ne peuvent être autorisés que pour l'éclairage.
§ 3. - Les installations relatives aux dispositions de réglage sont traitées à l'article SP 14.
Article SC 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les agencements mécaniques et, éventuellement, électriques destinés à la manoeuvre des plateaux, pistes ou dispositifs mobiles du type F doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
§ 2. - Ces organes, notamment les moteurs, doivent être disposés de manière qu'en cas d'incident aucune fumée ni odeur ne puisse refluer dans la salle.
Ils doivent faire l'objet tous les ans d'un examen par un organisme agréé tel que prévu à l'article EL 18 (§ 2).
Article SC 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des aménagements visés à la présente section doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 53.
§ 2. - Les appareils mobiles autorisés en application de l'article SC 53 (§ 2) doivent être alimentés par des câbles souples répondant aux conditions fixées à l'article EL 5 (§ 4).
Le nombre et les caractéristiques (puissance, en particulier) des appareils ainsi que l'indication de leur utilisation en fonction de la conduite du jeu doivent être portés, avec la date de leur mise en service, sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).
§ 3. - Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.
§ 4. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité.
Article SC 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des aménagements des types D, E, F est, en principe, assuré grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle.
Toutefois, si un chauffage particulier est nécessaire, celui-ci ne doit être assuré, quelle que soit la catégorie de l'établissement, que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants sur tous les aménagements des types D, E, F.
Article SC 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La défense contre l'incendie de ces aménagements doit, en principe, être assurée grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle.
Toutefois, les moyens de secours supplémentaires suivants peuvent être exigés :
Robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
Seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
De plus, des extincteurs portatifs appropriés peuvent être demandés pour assurer la défense contre des risques particuliers (jeu d'orgues, par exemple).
Article SC 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de fumer sur les aménagements des types D, E ou F, sauf si la nécessité du jeu l'impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident.
Article CI 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations cinématographiques sont classées, selon leur équipement, en deux types : H et I, définis à l'article CL 1 du titre Ier .
Article CI 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les films utilisés pour les projections cinématographiques doivent être établis sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme française en vigueur.
Article CI 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Quelle que soit leur origine, les films ne répondant pas aux conditions du décret du 3 février 1961 ne peuvent être projetés qu'après la vérification préalable de la conformité du support des copies d'exploitation à la norme française en vigueur.
Article CI 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le ou les appareils de projection doivent être enfermés dans une cabine exclusivement réservée aux opérations de projection et de rebobinage.
§ 2. - Si le chef d'établissement le désire, les opérations de rebobinage peuvent s'effectuer dans un local spécial, mais celui-ci doit être contigu à la cabine et en communication directe avec elle.
§ 3. - La cabine et le local de rebobinage facultatif constituent les locaux de projection.
Article CI 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux de projection doivent être construits en matériaux incombustibles.
§ 2. - Les dimensions en plan de la cabine doivent être déterminées par l'obligation de ménager un espace libre de 0,80 mètre autour et entre les appareils, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Si des accessoires ou des meubles sont fixés aux murs ou disposés entre les appareils et les murs, cette distance doit être comptée hors tout et mesurée entre deux verticales passant par les points les plus saillants des appareils, des meubles ou des accessoires.
Lorsqu'il existe des carters et que les portes se développent vers l'arrière des appareils, cette distance hors tout, carters ouverts, ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux espaces entre deux appareils dits jumelés, fixés sur un même pied.
Le même espace libre doit être respecté entre et autour des autres projecteurs éventuellement placés dans la cabine.
§ 3. - La cabine de projection doit être desservie par une porte ouvrant vers l'extérieur. Si la sortie de cette cabine donne directement dans le bloc-salle, elle ne doit commander ni les sorties ni les dégagements du public, et la porte doit être munie d'un système de fermeture automatique.
§ 4. - La sortie du local de rebobinage peut s'effectuer soit par la cabine, soit par une issue indépendante. Dans ce dernier cas, cette sortie doit répondre aux dispositions fixées au paragraphe précédent.
Article CI 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le renouvellement de l'air dans la cabine de projection et le local de rebobinage doit être assuré dans chacun de ces locaux soit par un circuit de ventilation mécanique, soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant à la partie basse, et par une évacuation d'air réglable à la partie haute.
S'il existe des fenêtres donnant directement sur l'extérieur, celles-ci peuvent être considérées comme susceptibles d'assurer la ventilation normale.
§ 2. - Dans le cas de ventilation mécanique, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, deux dispositions peuvent être adoptées :
a) Ou bien il existe pour la cabine et le local de rebobinage un circuit indépendant, la reprise incluse, sans une communication avec les circuits d'air relatifs aux autres locaux. Cette disposition est obligatoire dans le cas d'appareils à grande capacité dépourvus de carter ;
b) Ou bien il existe un circuit d'amenée d'air neuf, chaud ou conditionné, commun avec celui du bloc-salle. Dans ce cas, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport au bloc-salle, aucune reprise d'air ne doit y être effectuée et ils doivent être pourvus de l'évacuation d'air prévue pour la ventilation au paragraphe 1er ci-dessus.
En outre, la communication entre les conduits desservant le bloc-salle, la cabine et le local de rebobinage doit être interrompue lors de tout arrêt des ventilateurs.
Article CI 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La cloison séparant les locaux de projection de la salle ne doit être percée que des ouvertures nécessaires à la projection, au contrôle et à certains effets scéniques.
§ 2. - Ces ouvertures doivent être fermées par des glaces. En outre, celles dont la section est supérieure à 1 600 centimètres carrés doivent être munies de volets d'obturation en tôle d'acier placés de préférence à l'intérieur de la cabine.
Un dispositif simple, à commande manuelle et à transmission mécanique ou électrique doit assurer, de l'intérieur de la cabine, leur déclenchement simultané.
Article CI 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de projection doivent être pourvus :
a) D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
b) D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ; cet obturateur doit être doublé d'un volet manoeuvrable à la main pouvant être placé à l'avant de la lanterne ;
c) D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film ; cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;
d) D'un système assurant l'enroulement automatique du film à la sortie du mécanisme du projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement ;
e) De carters métalliques recevant les bobines de déroulement et de réenroulement du film, dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une lampe à arc. Ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film y est en place ; ils doivent être munis d'un voyant permettant à l'opérateur de suivre complètement le déroulement de la bobine.
Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils dits à grande capacité ou non, utilisant une source de lumière en une enceinte étanche, quel que soit le format des films ;
f) Dans le cas de systèmes dits à grande capacité, pour lesquels une partie du trajet du film entre la bobine débitrice et la bobine réceptrice s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection, les divers mécanismes d'entraînement du film doivent être munis d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous ces mécanismes, en cas de défaillance de l'un d'entre eux ou de rupture du film. La longueur totale du trajet extérieur à l'appareil, mesurée depuis la bobine débitrice jusqu'à la bobine réceptrice, ne doit pas excéder 10 mètres. Ce trajet ne doit pas être susceptible de gêner l'accès à la cabine.
§ 2. - Chaque lanterne de projection doit être munie d'une tuyauterie d'évacuation débouchant dans la gaine d'évacuation. L'emploi de clés de tirage n'est admis que si la section libre, à la position de fermeture, atteint au moins le quart de la section totale.
Article CI 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le mobilier des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être moyennement inflammable.
§ 2. - En dehors de la projection, et sauf dans le cas des appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées dans des coffres construits pour cet usage. Les films en supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres, ou dans leur boîte, et soigneusement rangés.
Article CI 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux de projection ne doivent contenir d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils ou machines utilisés dans ces locaux, exception faite des circuits de sonorisation et de manoeuvre des rideaux. Le pupitre de l'éclairage réglable doit être installé dans ce local dans les conditions fixées par l'article SP 14.
En particulier, on ne doit pas y placer les sources d'alimentation, tableaux et canalisations assurant l'éclairage de sécurité du bloc-salle.
Toute pièce métallique sous tension doit être protégée contre un contact accidentel, même dans le cas de très basse tension.
§ 2. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, les canalisations électriques des locaux de projection doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article CI 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux de projection doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article CI 11.
§ 2. - L'éclairage de sécurité des locaux de projection doit être constitué par deux lampes ; l'une est commandée par un interrupteur placé dans ces locaux ; l'autre, de faible puissance, est située près de cet interrupteur et fonctionne en permanence.
La source et le circuit qui alimentent ces deux lampes doivent répondre aux conditions fixées par l'article EC 15.
§ 3. - Les appareils d'éclairage normal et de sécurité doivent être fixes.
Article CI 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des locaux de projection peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Par dérogation à l'article CH 5, ces appareils peuvent être mobiles, notamment pour des raisons techniques d'exploitation.
Article CI 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux de projection doivent être dotés :
- d'un seau-pompe ou d'un extincteur à eau pulvérisée disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
- de deux extincteurs de moyenne capacité spéciaux pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
Article CI 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'accès des locaux de projection est exclusivement réservé, d'une façon permanente, au directeur de l'établissement et à ses préposés responsables.
Les opérateurs doivent être munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'intérieur.
§ 2. - Ont également accès à la cabine, pour des motifs de service précis et sur justification de leur qualité, les techniciens de la profession dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs chargés de mission et les membres des commissions de sécurité ou leurs délégués dûment accrédités.
§ 3. - Est également autorisé à séjourner dans la cabine un apprenti régulièrement muni d'un contrat d'apprentissage. L'âge minimal des apprentis est celui de la fin des obligations scolaires. Les apprentis ne doivent procéder à la manipulation des films et à la manoeuvre des appareils de projection que sous la surveillance directe de l'opérateur.
§ 4. - L'emploi d'appareil à flamme nue est interdit dans les locaux de projection pendant les heures d'ouverture de l'établissement au public.
Article CI 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La présence constatée dans l'établissement d'un film ou d'une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article CI 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'appareil de projection utilisant des sources de lumière en enceinte étanche peut se trouver dans la salle sans qu'il soit nécessaire de l'enfermer dans une cabine.
Il ne doit commander ni une sortie ni un dégagement. Il doit être distant d'un mètre au moins en tous sens des sorties et dégagements et être séparé du public par une barrière.
§ 2. - L'installation électrique alimentant l'appareil de projection doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article EL 22. De plus, les câbles doivent être raccordés à une prise de courant fixe, implantée à l'intérieur de l'emprise de la barrière prévue au paragraphe 1er ci-dessus ; en cas de non-utilisation, cette prise, si elle est de parquet, ne doit pas faire saillie par rapport au sol.
Article CI 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si, pour des raisons d'exploitation, il existe des parois séparant l'appareil et le public, celles-ci doivent être en matériaux au moins difficilement inflammables.
L'aménagement intérieur de cet enclos doit être réalisé comme il est de règle pour les aménagements du bloc-salle.
Article CI 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'appareil de projection doit être doté :
a) D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
b) D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ;
c) D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film. Cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;
d) D'un système assurant le réenroulement automatique du film à la sortie du mécanisme de projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement.
Article CI 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La quantité de films sur l'appareil est limitée à 10 kilogrammes.
Les films ne doivent être apportés auprès de l'appareil qu'au fur et à mesure des besoins. Ceux en réserve doivent être stockés en dehors du bloc-salle.
§ 2. - La présence constatée dans l'établissement d'un film ou d'une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l'établissement sans préjudice de poursuites judiciaires.
Article CI 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Un extincteur de moyenne capacité, spécial pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques, doit être disposé à proximité de l'appareil de projection.
Un seau-pompe maintenu constamment plein d'eau ou un extincteur à eau pluvérisée doit être placé dans la salle en un endroit proche de l'opérateur.
Article CI 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsqu'un local d'un type d'établissement visé au titre IV du présent règlement, assujetti ou non à la réglementation en raison de son importance, est utilisé accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche, des dérogations aux dispositions prévues aux chapitres Ier et II du présent titre peuvent être accordées par le maire après avis de la commission locale de sécurité, sous réserve :
a) Que soient respectées les prescriptions des articles CI 17 à 21 ;
b) Que le nombre de spectateurs assistant aux séances soit inférieur à 100.
La commission doit porter spécialement son attention sur :
- l'existence de dégagements et sorties suffisants ;
- la signalisation des sorties et l'existence d'un éclairage de sécurité ;
- les conditions du chauffage éventuel de la salle.
Article CI 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'écran de projection ne doit pas être en matériaux très facilement inflammables, ses bordures doivent être difficilement inflammables ou rendues telles. L'ensemble doit être monté sur cadre incombustible.
Article CI 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sur les scènes des types A et B-C, aucune protection particulière n'est imposée aux haut-parleurs et à leurs écrans acoustiques.
Dans les autres cas, les écrans acoustiques doivent être en matériaux non inflammables à titre permanent.
Toutefois, si chacune des dimensions de leur partie en bois ne dépasse pas 2 mètres et si les haut-parleurs utilisés sont du type à aimant permanent, la non-inflammation des écrans acoustiques n'est plus exigée, sauf aggravation prévue à l'article CI 26.
Article CI 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque les écrans ou haut-parleurs sont disposés sur une estrade, celle-ci doit être construite dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du présent titre relative aux aménagements du type D.
Toutefois, la création d'un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle est autorisée, quelle que soit la superficie de l'estrade. Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. Il en est de même de la décoration.
Les rideaux y sont autorisés et doivent, y compris celui d'avant-scène, être incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.
§ 2. - Si des attractions constituant le complément des spectacles cinématographiques sont autorisées sur ces estrades, elles ne doivent comporter aucun accessoire susceptible d'être à l'origine d'un incendie. En outre, aucun décor n'est toléré.
Article CI 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour les spectacles comportant tout autre genre d'attraction, les établissements doivent être équipés :
Soit d'un aménagement scénique répondant intégralement aux dispositions de la section 5 du chapitre III et ne comportant pas d'écran acoustique en matériaux inflammables quelles qu'en soient les dimensions ;
Soit d'une scène du type A ou B-C.
Article AD 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les établissements visés au présent titre peuvent comporter :
Des locaux d'administration comprenant les bureaux de direction, de secrétariat, le standard téléphonique, les bibliothèques, etc. ;
Des locaux techniques comprenant les loges d'artistes, les ateliers de menuisiers, d'électriciens, de tailleurs, de coiffeurs, les salles de répétition, les magasins divers, etc. ;
Des garages ;
Eventuellement, des locaux d'habitation limités cependant à l'appartement du directeur, aux logements des gardiens et de l'opérateur et à la loge du concierge.
§ 2. - Tous ces locaux doivent être construits en dehors du bloc-scène et du bloc-salle.
§ 3. - Les locaux d'habitation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus ainsi que les garages doivent être isolés de l'établissement dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre II.
Article AD 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux visés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles AD 3 à AD 30 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites quels que soient le type et la catégorie de l'établissement.
Article AD 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux techniques doivent être séparés des autres parties de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur le bloc-salle, le bloc-scène, les locaux d'administration ou sur un local technique voisin.
§ 3. - Les liaisons avec les différents locaux ne peuvent être réalisées que par l'intermédiaire de sas assurant une protection coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 4. - Ils doivent être desservis par des couloirs, escaliers et dégagements complètement indépendants situés en dehors du bloc-salle et du bloc-scène. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent être tels que le personnel puisse facilement gagner l'extérieur.
Ces couloirs, escaliers, dégagements ne doivent jamais être encombrés par des accessoires, décors, costumes, etc.
§ 5. - Les serrures des locaux techniques, même fonctionnant avec des clés différentes, doivent pouvoir être ouvertes avec une clé passe-partout dont un exemplaire doit être déposé dans un local connu accessible en toutes circonstances, ou par des clés placées à proximité sous verre dormant.
Article AD 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux d'administration doivent être séparés du bloc-scène et des locaux techniques par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur ces locaux.
§ 3. - Ils ne peuvent communiquer directement entre eux et avec le bloc-salle.
Article AD 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les loges collectives, foyers, magasins, escaliers, couloirs et dégagements ne doivent pas comporter de tentures, portières, rideaux, etc. combustibles. Leurs murs et plafonds ne peuvent être décorés que de peintures, papiers et tentures bien adhérents aux surfaces recouvertes.
Article AD 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les costumes non en service ne doivent pas être conservés dans les loges d'artistes ni accrochés dans les couloirs et dégagements. Ils doivent être enfermés dans des réserves spéciales.
Article AD 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit d'accrocher ou de déposer des vêtements en dehors des vestiaires qui doivent être mis à la disposition du personnel.
Article AD 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux d'habitation autorisés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent être séparés du reste de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture sur le bloc-scène, sur les locaux techniques ou d'administration et, en principe, sur le bloc-salle.
§ 3. - Toutefois, une porte de communication directe entre l'appartement du directeur et une dépendance de la salle peut être admise sous réserve que cette porte soit coupe-feu de degré 1/2 heure et maintenue fermée à clé au cours des représentations.
Cet appartement doit être desservi jusqu'à l'extérieur par un dégagement privé, totalement indépendant de ceux utilisés par le public et le personnel. Cependant, lorsque l'établissement est doté d'un hall d'entrée de grandes dimensions, ce dégagement peut aboutir dans le hall.
§ 4. - En dehors des prescriptions ci-dessus, les locaux d'habitation ne sont soumis qu'aux réglementations générales. Toutefois, si certaines de leurs installations (électricité, gaz, chauffage, etc.) ne sont pas complètement indépendantes du reste de l'établissement, elles doivent répondre aux dispositions du titre II du présent règlement.
Article AD 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des locaux d'administration, des salles de répétition et des foyers doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article AD 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Celles des autres locaux techniques doivent répondre en outre aux conditions particulières fixées dans les articles ci-après.
Article AD 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les loges individuelles et collectives, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
§ 2. - L'installation électrique de ces loges doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet.
§ 3. - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum. Les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de la loge et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article AD 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les magasins de costumes et autres réserves, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 2. - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans ces locaux.
Article AD 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les ateliers, l'installation électrique doit être réalisée dans les conditions fixées à l'article AD 12 (§ 1er).
§ 2. - Elle doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet.
§ 3. - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum ; les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de l'atelier et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article AD 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes mesures utiles doivent être prises dans les loges et les ateliers pour que les appareils thermiques autorisés par l'article AD 25 ne provoquent un incendie.
En particulier, l'utilisation d'appareils à éléments de chauffage incandescents non enfermés est interdite.
Les bouilloires, fers à repasser, chauffe-fers à friser, etc. doivent être utilisés sur des supports incombustibles placés au voisinage immédiat de la prise de courant ; leur cordon d'alimentation doit avoir une longueur aussi réduite que possible et, en tout cas, inférieure à 2 mètres.
De même, une attention particulière doit être portée dans les ateliers sur l'emploi des fers à souder, des chauffe-colle, etc.
Article AD 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'installation de l'éclairage normal des locaux d'administration et des locaux techniques doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 2 du présent chapitre.
Article AD 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, l'emploi de lampes mobiles est autorisé dans les loges individuelles et dans les locaux d'administration.
Article AD 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés au présent chapitre :
Soit à la demande de l'inspection du travail, pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ;
Soit à la demande de la commission locale de sécurité, pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.
§ 2. - Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
Article AD 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux d'administration des établissements de toutes catégories peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Aucune réserve de combustible ne doit être déposée dans ces locaux.
Article AD 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des locaux techniques des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16.
Article AD 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des locaux techniques des établissements de 3e et 4e catégorie doit être effectué dans les conditions fixées aux articles AD 22, AD 23 et AD 24.
Article AD 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les ateliers et magasins ne doivent être chauffés que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16.
§ 2. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les ateliers et magasins, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article AD 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les loges collectives, les salles de répétition et les foyers peuvent être chauffés :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositions d'alimentation en combustible sont disposées à l'extérieur de ces locaux et des autres locaux techniques, ainsi que du bloc-scène, du bloc-salle et des locaux de projection. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article AD 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les loges individuelles peuvent être chauffées :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide doivent satisfaire aux dispositions de l'article AD 23 (§ 2).
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les loges individuelles, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article AD 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la présente section ne font pas obstacle à l'utilisation dans les locaux techniques des appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation, sous réserve que ceux-ci soient électriques et conformes aux dispositions de l'article AD 14.
Article AD 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines et les foyers comportant un bar, ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre II du titre IV.
§ 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne peuvent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux conditions imposées aux locaux techniques.
Article AD 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La défense contre l'incendie des locaux d'administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ;
Soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres.
Article AD 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des extincteurs ou installations fixes d'extinction mettant en oeuvre des agents extincteurs autres que l'eau peuvent également être exigés pour assurer la défense contre certains risques spéciaux.
Article AD 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
A titre exceptionnel, des déversoirs ellipsoïdaux ou tronconiques alimentés par une canalisation desservant des robinets d'incendie, ou des installations fixes d'extinction automatique genre "sprinklers", peuvent être demandés.
Article AD 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans les locaux techniques, sauf dans les loges individuelles, les salles de répétition et les foyers des machinistes ou des artistes.
§ 2. - Ces derniers locaux doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis.
Article AT 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les directeurs d'établissement qui désirent exploiter des attractions susceptibles d'être une cause de danger pour le public doivent en demander l'autorisation au maire.
Article AT 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des filets protecteurs ou tout autre dispositif de sécurité doivent être installés pendant l'exécution de tout exercice pouvant entraîner des accidents pour les spectateurs.
Article AT 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité qui doit en être saisie au moins huit jours à l'avance, et ne l'autoriser que sous réserve de prescription en rapport avec l'importance du risque et le nombre de représentations à prévoir.
§ 2. - Les pièces éventuellement nécessaires au jeu et autorisées par le maire doivent être apportées au moment de la représentation et déposées dans la resserre prévue à l'article SC 24 ou dans un local spécial construit dans les mêmes conditions.
§ 3. - Aucune fabrique ou magasin d'artifices, aucun dépôt de substances explosives quelconques ne doit exister dans l'établissement.
§ 4. - En principe, l'emploi d'essence, d'alcool, d'acétylène, d'hydrocarbures et autres produits volatils analogues ainsi que celui de gaz combustibles est interdit. Cette prescription et celle de l'article SP 15 (§ 1er) ne font pas obstacle à l'emploi de certains de ces produits pour des effets scéniques sous les réserves formulées au paragraphe 1er ci-dessus.
Article AT 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les animaux féroces ne doivent être exhibés que dans des cages construites de manière à résister aux efforts des animaux et à s'opposer à leur évasion.
§ 2. - Une barrière suffisamment solide et infranchissable aux enfants doit être placée en avant des cages à une distance d'un mètre au moins, pour empêcher le public de s'approcher des animaux.
§ 3. - Il doit être établi, au-devant des portes permettant aux dompteurs d'accéder dans les cages, un tambour d'entrée de petites dimensions ; ce tambour doit être construit comme les cages et disposé de manière qu'à aucun moment la porte du tambour vers l'extérieur et la porte de la cage ne puissent être ouvertes simultanément.
Article AT 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les écuries doivent être établies dans des locaux séparés des autres parties de l'établissement.
§ 2. - Il ne doit y être conservé que les pailles et fourrages strictement nécessaires à la consommation journalière.
§ 3. - Les écuries de dix chevaux et plus doivent satisfaire également aux dispositions de la législation sur les établissements classés.