Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le ou les appareils de projection doivent être enfermés dans une cabine exclusivement réservée aux opérations de projection et de rebobinage.

§ 2. - Si le chef d'établissement le désire, les opérations de rebobinage peuvent s'effectuer dans un local spécial, mais celui-ci doit être contigu à la cabine et en communication directe avec elle.

§ 3. - La cabine et le local de rebobinage facultatif constituent les locaux de projection.