Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article AD 3

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les locaux techniques doivent être séparés des autres parties de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.

§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur le bloc-salle, le bloc-scène, les locaux d'administration ou sur un local technique voisin.

§ 3. - Les liaisons avec les différents locaux ne peuvent être réalisées que par l'intermédiaire de sas assurant une protection coupe-feu de degré 1/2 heure.

§ 4. - Ils doivent être desservis par des couloirs, escaliers et dégagements complètement indépendants situés en dehors du bloc-salle et du bloc-scène. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent être tels que le personnel puisse facilement gagner l'extérieur.

Ces couloirs, escaliers, dégagements ne doivent jamais être encombrés par des accessoires, décors, costumes, etc.

§ 5. - Les serrures des locaux techniques, même fonctionnant avec des clés différentes, doivent pouvoir être ouvertes avec une clé passe-partout dont un exemplaire doit être déposé dans un local connu accessible en toutes circonstances, ou par des clés placées à proximité sous verre dormant.