Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

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Article AD 24

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les loges individuelles peuvent être chauffées :

Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;

Soit par des appareils de chauffage indépendants.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

En outre, ceux à combustible solide doivent satisfaire aux dispositions de l'article AD 23 (§ 2).

§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les loges individuelles, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.