Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 26

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Pour les spectacles comportant tout autre genre d'attraction, les établissements doivent être équipés :

Soit d'un aménagement scénique répondant intégralement aux dispositions de la section 5 du chapitre III et ne comportant pas d'écran acoustique en matériaux inflammables quelles qu'en soient les dimensions ;

Soit d'une scène du type A ou B-C.