Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

L'appareil de projection doit être doté :

a) D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;

b) D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ;

c) D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film. Cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;

d) D'un système assurant le réenroulement automatique du film à la sortie du mécanisme de projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement.