Article CI 19
L'appareil de projection doit être doté :
a) D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
b) D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ;
c) D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film. Cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;
d) D'un système assurant le réenroulement automatique du film à la sortie du mécanisme de projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement.