Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le dispositif à claire-voie visé à l'article SC 2 (§ 4), éventuellement construit à la partie haute de la scène, doit être en matériaux incombustibles et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 mètre.

§ 2. - L'espace réservé au-dessus de ce dispositif ne doit comporter aucune porte d'accès.