Article SC 14
§ 1er. - Le dispositif à claire-voie visé à l'article SC 2 (§ 4), éventuellement construit à la partie haute de la scène, doit être en matériaux incombustibles et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 mètre.
§ 2. - L'espace réservé au-dessus de ce dispositif ne doit comporter aucune porte d'accès.