Article CI 10
§ 1er. - Le mobilier des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être moyennement inflammable.
§ 2. - En dehors de la projection, et sauf dans le cas des appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées dans des coffres construits pour cet usage. Les films en supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres, ou dans leur boîte, et soigneusement rangés.