Article SA 5
Les guirlandes ou objets légers de décoration éventuellement installés dans les établissements visés au présent titre ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article CO 33, paragraphe 1er.
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JORF du 30 mars 1965
Les guirlandes ou objets légers de décoration éventuellement installés dans les établissements visés au présent titre ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article CO 33, paragraphe 1er.
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