Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 22

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Lorsqu'un local d'un type d'établissement visé au titre IV du présent règlement, assujetti ou non à la réglementation en raison de son importance, est utilisé accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche, des dérogations aux dispositions prévues aux chapitres Ier et II du présent titre peuvent être accordées par le maire après avis de la commission locale de sécurité, sous réserve :

a) Que soient respectées les prescriptions des articles CI 17 à 21 ;

b) Que le nombre de spectateurs assistant aux séances soit inférieur à 100.

La commission doit porter spécialement son attention sur :

- l'existence de dégagements et sorties suffisants ;

- la signalisation des sorties et l'existence d'un éclairage de sécurité ;

- les conditions du chauffage éventuel de la salle.