Article SP 9
Indépendamment des dispositions prescrites aux articles CO 56 et CO 70, les dégagements accessoires doivent donner accès directement, ou par l'intermédiaire de passages situés dans l'établissement, soit à la voie publique, soit à un ou plusieurs espaces à air libre d'une superficie unitaire d'au moins 50 mètres carrés appartenant ou non à l'exploitant et communiquant avec la voie publique.