Article SC 42
La surface totale des trémies faisant l'objet de l'article SC 15 doit être au moins égale, en mètres carrés :
Au 1/20 de la surface de la scène pour celles visées à l'alinéa a du paragraphe 3 de cet article ;
Au 1/100 du nombre exprimant le volume de la scène en mètres cubes pour celles visées aux alinéas b et c dudit paragraphe.