Article SC 55
§ 1er. - L'éclairage normal des aménagements visés à la présente section doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 53.
§ 2. - Les appareils mobiles autorisés en application de l'article SC 53 (§ 2) doivent être alimentés par des câbles souples répondant aux conditions fixées à l'article EL 5 (§ 4).
Le nombre et les caractéristiques (puissance, en particulier) des appareils ainsi que l'indication de leur utilisation en fonction de la conduite du jeu doivent être portés, avec la date de leur mise en service, sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).
§ 3. - Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.
§ 4. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité.