Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 41

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Le volume de la partie haute des cages de scène du type B-C délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein doit être au moins égal au quart du volume total de la cage de scène.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux scènes existantes rattachées antérieurement au type C.