Article SP 14
§ 1er. - Le présent article est relatif aux installations électriques qui intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :
a) Aux effets scéniques de lumière ;
b) A une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable).
Les appareils de commande et de réglage correspondant à ces installations sont souvent appelés jeux d'orgues . Dans ce qui suit, on les appellera "dispositifs de réglage de lumières".
§ 2. - On distingue le pupitre et les organes de puissance.
Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.
Dans les installations peu importantes, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis en un ensemble complet.
§ 3. - Les appareils du pupitre correspondant à l'éclairage réglable de la salle doivent être séparés des autres appareils par un écran rigide isolant et incombustible, ou en être suffisamment éloignés.
§ 4. - En amont du pupitre doivent se trouver deux dispositifs de coupure générale omnipolaires, relatifs l'un aux effets scéniques, l'autre à l'éclairage réglable de la salle. Chacun de ces dispositifs permet la mise hors tension des circuits de puissance et de commande intéressés.
§ 5. - L'ensemble de l'appareillage du pupitre doit pouvoir être atteint facilement par le jet d'un extincteur. Si les panneaux (verticaux, horizontaux ou inclinés) portant les appareils sont des panneaux pleins, il doit être possible d'accéder facilement et sans l'aide d'un outil à la filerie placée sur l'autre face. Cet accès par l'arrière n'est pas indispensable pour les appareils montés sur châssis à claire-voie.
§ 6. - Les appareils énumérés ci-dessus sont installés dans les conditions suivantes ;
Le pupitre peut être installé soit dans le bloc-scène, soit dans la salle, soit une cabine de projection du type H (art. CI 11), soit dans un local spécial (§ 8 ci-dessous).
Les organes de puissance doivent être installés dans un local spécial (§ 8 ci-dessous). Toutefois, les organes de puissance correspondant aux effets scéniques sont autorisés dans le bloc-scène si leur puissance totale est inférieure ou égale à 50 kilowatts. Tous les organes de puissance sont donc interdits dans la salle et dans les cabines du type H ; les organes de puissance correspondant à l'éclairage réglable de la salle sont également interdits dans le bloc-scène.
§ 7. - Le pupitre et les organes de puissance installés dans le bloc-scène doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir lors de la manutention des décors et objets analogues.
§ 8. - Les locaux spéciaux visés au paragraphe 6 doivent être considérés comme réservés au service électrique et répondre aux conditions de l'article EL 10.
A proximité et à l'intérieur de chacune des issues d'un tel local doit être placé un organe de commande permettant la mise hors tension de l'ensemble des circuits de puissance et de commande intéressés. L'appareil de coupure correspondant doit être placé à l'extérieur du local.
L'éclairage de sécurité de ce local est assuré dans les mêmes conditions que celui des locaux de projection (art. CI 12).
§ 9. - Les installations semi-permanentes relatives aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, leurs organes de puissance peuvent être installés dans la salle ou de préférence dans une cabine du type H, lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kilowatts.
Dans la salle, les organes de puissance doivent être installés dans les mêmes conditions que l'appareil de projection des installations cinématographiques du type I (art. CI 17).
D'une manière générale, les installations semi-permanentes sont réalisées conformément à l'article EL 22.