Article AD 26
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines et les foyers comportant un bar, ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre II du titre IV.
§ 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne peuvent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux conditions imposées aux locaux techniques.