Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 1

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - On entend par aménagements scéniques les scènes, estrades, plateaux, pistes ou tout autre dispositif permettant de donner des représentations théâtrales, concerts, attractions, exhibitions et, en général, un spectacle ou un divertissement quelconque.

§ 2. - Ces aménagements sont classés selon les risques d'incendie qu'ils présentent en cinq types, de A à F, définis à l'article CLC 1 du titre Ier.

Les deux premiers, A et B-C, comprennent les scènes qui, en cas d'incendie, peuvent être totalement isolées du public.

Les trois derniers, D, E et F, comportent les estrades, plateaux, pistes, etc., de toutes dimensions permettant de donner le spectacle dans la salle elle-même.

§ 3. - L'installation d'aménagements scéniques de types nouveaux non définis ci-dessus peut être autorisée après avis de la commission consultative départementale de la protection civile et examen de la commission centrale de sécurité.