Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 01/02/2009 au 24/03/2012En vigueur du 01 février 2009 au 24 mars 2012

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Article SP 16

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec le bloc-salle, les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, les locaux de projection et les locaux techniques.

§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans le bloc-scène.

§ 3. - Les prescriptions insérées aux chapitres II à V du présent texte ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.

§ 4. - Toutes les installations de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air doivent être réalisées de telle sorte que les circuits d'air, y compris les circuits de reprise, d'une part pour le bloc-scène, d'autre part pour le bloc-salle, constituent des circuits séparés entre eux et séparés des circuits relatifs aux autres locaux.