Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 18

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Toutes les baies faisant l'objet de l'article SC 17 doivent être fermées par des portes d'isolement coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique.

Ces portes doivent être établies de manière à s'opposer au passage de la fumée et des gaz. Chacune d'elles doit être munie, entre 1 mètre et 1,25 mètre du sol, d'une ouverture circulaire de 0,15 mètre environ de diamètre, permettant en cas de sinistre l'introduction partielle d'une lance à incendie. Cette ouverture doit être normalement obstruée par un volet de même résistance au feu que la porte, manoeuvrable de l'extérieur de la scène et se fermant par simple gravité.

§ 2. - Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène.

Celles situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène ou en va-et-vient.

Toutes les autres, y compris celles sans issue, doivent s'ouvrir vers l'intérieur de la scène.

Les tambours visés à l'article SC 17 doivent être équipés avec double porte ouvrant vers l'intérieur de la scène.

§ 3. - Les portes de communication entre la scène et le bloc-salle doivent avoir une largeur maximale de 1 mètre et une hauteur maximale de 2,10 mètres. Elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé (carré accroché sous verre dormant, par exemple).