Article AD 23
§ 1er. - Les loges collectives, les salles de répétition et les foyers peuvent être chauffés :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositions d'alimentation en combustible sont disposées à l'extérieur de ces locaux et des autres locaux techniques, ainsi que du bloc-scène, du bloc-salle et des locaux de projection. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.