Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SA 35

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les salles où le public assiste au spectacle en consommant, l'existence de lampes mobiles est admise sur les tables. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant, dans les conditions ci-dessous.

§ 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises doivent être installées sur ces tables.

§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles et placées dans des bergeries, les prises de courant doivent être installées dans chacune de celles-ci. D'autres prises de courant doivent être installées sur chaque table. La liaison entre la prise fixe et la prise de la table doit être assurée par un câble souple répondant aux conditions du paragraphe 4 de l'article EL 5.

§ 5. - Dans les deux cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.

§ 6. - Lorsque des tables mobiles sont placées hors des bergeries, l'emploi de canalisations électriques desservant ces tables est interdit.