Article SC 54
§ 1er. - Les agencements mécaniques et, éventuellement, électriques destinés à la manoeuvre des plateaux, pistes ou dispositifs mobiles du type F doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
§ 2. - Ces organes, notamment les moteurs, doivent être disposés de manière qu'en cas d'incident aucune fumée ni odeur ne puisse refluer dans la salle.
Ils doivent faire l'objet tous les ans d'un examen par un organisme agréé tel que prévu à l'article EL 18 (§ 2).