Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 54

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les agencements mécaniques et, éventuellement, électriques destinés à la manoeuvre des plateaux, pistes ou dispositifs mobiles du type F doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

§ 2. - Ces organes, notamment les moteurs, doivent être disposés de manière qu'en cas d'incident aucune fumée ni odeur ne puisse refluer dans la salle.

Ils doivent faire l'objet tous les ans d'un examen par un organisme agréé tel que prévu à l'article EL 18 (§ 2).