Article AD 17
§ 1er. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés au présent chapitre :
Soit à la demande de l'inspection du travail, pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ;
Soit à la demande de la commission locale de sécurité, pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.
§ 2. - Cet éclairage de sécurité doit être électrique.