Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 48

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les estrades de plus de 50 mètres carrés du type D ou celles de toutes dimensions adossées à une baie de scène ne doivent comporter que des décors fixes et permanents pendant la présence du public ; ils doivent être incombustibles ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er) et nonobstant les dispositions de l'article SA 5 du présent titre, les guirlandes ou objets légers de décoration en matériaux non inflammables à titre provisoire peuvent être utilisés à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine.

Les accessoires doivent satisfaire aux prescriptions de l'article SC 21.