Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 46

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - En principe, le dessous des estrades des types D et E doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.

§ 2. - Toutefois, lorsque des locaux sont aménagés sous ces estrades, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15.

Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.

§ 3. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.

En tout état de cause, celle-ci ne peut être directe.