Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'appareil de projection utilisant des sources de lumière en enceinte étanche peut se trouver dans la salle sans qu'il soit nécessaire de l'enfermer dans une cabine.

Il ne doit commander ni une sortie ni un dégagement. Il doit être distant d'un mètre au moins en tous sens des sorties et dégagements et être séparé du public par une barrière.

§ 2. - L'installation électrique alimentant l'appareil de projection doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article EL 22. De plus, les câbles doivent être raccordés à une prise de courant fixe, implantée à l'intérieur de l'emprise de la barrière prévue au paragraphe 1er ci-dessus ; en cas de non-utilisation, cette prise, si elle est de parquet, ne doit pas faire saillie par rapport au sol.