Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le renouvellement de l'air dans la cabine de projection et le local de rebobinage doit être assuré dans chacun de ces locaux soit par un circuit de ventilation mécanique, soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant à la partie basse, et par une évacuation d'air réglable à la partie haute.

S'il existe des fenêtres donnant directement sur l'extérieur, celles-ci peuvent être considérées comme susceptibles d'assurer la ventilation normale.

§ 2. - Dans le cas de ventilation mécanique, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, deux dispositions peuvent être adoptées :

a) Ou bien il existe pour la cabine et le local de rebobinage un circuit indépendant, la reprise incluse, sans une communication avec les circuits d'air relatifs aux autres locaux. Cette disposition est obligatoire dans le cas d'appareils à grande capacité dépourvus de carter ;

b) Ou bien il existe un circuit d'amenée d'air neuf, chaud ou conditionné, commun avec celui du bloc-salle. Dans ce cas, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport au bloc-salle, aucune reprise d'air ne doit y être effectuée et ils doivent être pourvus de l'évacuation d'air prévue pour la ventilation au paragraphe 1er ci-dessus.

En outre, la communication entre les conduits desservant le bloc-salle, la cabine et le local de rebobinage doit être interrompue lors de tout arrêt des ventilateurs.