Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 23

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Ces magasins doivent être construits hors des bâtiments du théâtre et, en principe, éloignés de ces derniers.

§ 2. - Toutefois, un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, praticables, meubles et accessoires nécessaires aux spectacles donnés dans l'établissement peut être édifié à proximité de la scène sous réserve que sa superficie n'excède pas la moitié de la surface de cette dernière et de ne comporter aucune communication avec le bloc-salle.

Ce dépôt doit être limité par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. S'il comporte une communication avec la scène, celle-ci ne doit se faire que par une seule baie munie d'une porte ou d'un rideau coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure et à fermeture automatique. Le dépôt doit être ventilé sur l'extérieur au moyen de trémies et éventuellement de gaines présentant une section libre du vingtième de la surface du dépôt et établies comme il est spécifié aux articles SC 15 et SC 16.

Les portes ou rideaux du dépôt doivent dotés d'ouvertures circulaires analogues à celles prévues à l'article SC 18 (§ 1er), avec volet de fermeture manoeuvrable de l'extérieur du local.