Article AD 8
§ 1er. - Les locaux d'habitation autorisés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent être séparés du reste de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture sur le bloc-scène, sur les locaux techniques ou d'administration et, en principe, sur le bloc-salle.
§ 3. - Toutefois, une porte de communication directe entre l'appartement du directeur et une dépendance de la salle peut être admise sous réserve que cette porte soit coupe-feu de degré 1/2 heure et maintenue fermée à clé au cours des représentations.
Cet appartement doit être desservi jusqu'à l'extérieur par un dégagement privé, totalement indépendant de ceux utilisés par le public et le personnel. Cependant, lorsque l'établissement est doté d'un hall d'entrée de grandes dimensions, ce dégagement peut aboutir dans le hall.
§ 4. - En dehors des prescriptions ci-dessus, les locaux d'habitation ne sont soumis qu'aux réglementations générales. Toutefois, si certaines de leurs installations (électricité, gaz, chauffage, etc.) ne sont pas complètement indépendantes du reste de l'établissement, elles doivent répondre aux dispositions du titre II du présent règlement.