Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 30

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations électriques que celles alimentant les appareils ou machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle dans les conditions fixées par l'article SP 14.

§ 2. - Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

Ils doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.

§ 3. - Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples comportant une gaine de caoutchouc épaisse et difficilement inflammable ou pourvus d'une protection équivalente (gaine de cuir par exemple). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur les câbles souples se reportent sur les points de connexion.

§ 4. - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans les locaux prévus aux articles SC 23 et SC 24.