Article AD 19
§ 1er. - Le chauffage des locaux d'administration des établissements de toutes catégories peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Aucune réserve de combustible ne doit être déposée dans ces locaux.