Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 29

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Sous réserve des prescriptions générales prévues à l'article SC 4, paragraphe 2, la scène peut être prolongée, en avant du rideau pare-flammes, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.

§ 2. - Cet ensemble doit répondre aux prescriptions prévues à la section 5 du présent chapitre. Toutefois, celles de l'article SC 55 sont applicables quelles que soient les dimensions de cet ensemble. Par contre, les dispositions de l'article SC 46 ne sont pas exigibles pour les avant-scènes ne dépassant pas 2 mètres en avant du rideau pare-flammes.

§ 3. - Aucun dispositif fixe ou mobile, aucun accessoire ne doivent s'opposer à la fermeture complète de ce rideau.