Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 28

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En l'absence d'escaliers accédant directement aux dessous, aux cintres et aux grils, et indépendants de la cage de scène, un ou plusieurs escaliers dits tours d'incendie, judicieusement répartis, doivent être aménagés dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'y attaquer le feu.

Ils doivent être d'un accès facile pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et des marches mesurant au plus 0,20 mètre de hauteur et au moins 0,20 mètre de largeur de giron. Ils doivent être établis dans des cages limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Aux différents paliers, il doit être établi des portes coupe-feu de degré 1 heure munies d'un système de fermeture automatique empêchant tout appel d'air de les ouvrir.

Les tours d'incendie doivent être ventilées à leur partie supérieure par une baie libre disposée dans la toiture ou verticalement, ayant une section égale au moins à la moitié de la surface de la cage de l'escalier. Cette surface peut être réduite si la baie est dotée d'un aspirateur statique efficace. La baie peut être protégée contre les intempéries par un lanterneau. Au palier supérieur, il doit être établi un accès direct vers l'extérieur, sur les toits.