Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/10/2017En vigueur depuis le 01 octobre 2017

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Article SC 31

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'éclairage normal du bloc-scène doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 30.

Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.

§ 2. - Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l'article SP 14.

§ 3. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité. D'autres lampes de sécurité peuvent être installées en divers points de la cage de scène :

- soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ;

- soit à la demande de la commission de sécurité pour éclairer certains moyens de secours.

Cet éclairage de sécurité doit être électrique.