Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 2

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les dimensions retenues pour le classement indiqué sont :

La profondeur mesurée perpendiculairement au plan intérieur de l'ouverture de scène, au droit du point du mur du fond le plus éloigné de ce plan ;

La largeur mesurée parallèlement au plan d'ouverture de scène, entre les points les plus éloignés des murs latéraux ;

La hauteur mesurée verticalement, entre le point le plus bas du plancher et le point le plus haut du plafond.

§ 2. - La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscenium.

§ 3. - Le volume est obtenu par le produit de la surface réelle ci-dessus définie par la hauteur.

§ 4. - Eventuellement, à défaut de plancher plein, pour limiter la hauteur ou le volume de la cage de scène, il peut être construit un dispositif à claire-voie dont les caractéristiques sont indiquées à l'article SC 14.

Celui-ci a pour but d'empêcher toute utilisation de l'espace compris entre le dispositif lui-même et le plafond. Dans ce cas, la hauteur de la scène à prendre en compte doit être mesurée entre le point le plus bas du plancher de scène et le point le plus haut de ce dispositif.