Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Il ne doit pas être établi de conduit de fumée dans les murs de la cage de scène ni à l'intérieur de la scène. Si des conduits de fumée existent dans les murs mitoyens déjà construits, ils doivent être supprimés ou rendus inutilisables à moins d'être protégés par un contre-mur du côté de l'établissement.

§ 2. - La partie basse des fenêtres éventuellement percées dans les murs de la cage de scène doit toujours être plus haute que les constructions voisines situées dans un rayon de 8 mètres.