Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les locaux de projection doivent être construits en matériaux incombustibles.

§ 2. - Les dimensions en plan de la cabine doivent être déterminées par l'obligation de ménager un espace libre de 0,80 mètre autour et entre les appareils, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Si des accessoires ou des meubles sont fixés aux murs ou disposés entre les appareils et les murs, cette distance doit être comptée hors tout et mesurée entre deux verticales passant par les points les plus saillants des appareils, des meubles ou des accessoires.

Lorsqu'il existe des carters et que les portes se développent vers l'arrière des appareils, cette distance hors tout, carters ouverts, ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux espaces entre deux appareils dits jumelés, fixés sur un même pied.

Le même espace libre doit être respecté entre et autour des autres projecteurs éventuellement placés dans la cabine.

§ 3. - La cabine de projection doit être desservie par une porte ouvrant vers l'extérieur. Si la sortie de cette cabine donne directement dans le bloc-salle, elle ne doit commander ni les sorties ni les dégagements du public, et la porte doit être munie d'un système de fermeture automatique.

§ 4. - La sortie du local de rebobinage peut s'effectuer soit par la cabine, soit par une issue indépendante. Dans ce dernier cas, cette sortie doit répondre aux dispositions fixées au paragraphe précédent.