Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 33

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le bloc-scène doit comporter les moyens de secours suivants :

Des robinets d'incendie armés de 40 millimètres ;

Des déversoirs ellipsoïdaux, commandés par deux vannes de mise en oeuvre, situées l'une sur le plancher de scène à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur de la cage de scène en un endroit bien visible et toujours facilement accessible ;

Un rideau d'eau, pour refroidir le rideau pare-flammes objet de l'article SC 19, alimenté par la même canalisation que celle desservant les déversoirs et commandé par les vannes de mise en oeuvre de ces derniers. Dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la canalisation desservant les déversoirs ne peut avoir un débit suffisant pour alimenter simultanément ces derniers et le rideau d'eau, il est toléré que celui-ci soit raccordé à la canalisation des robinets d'incendie. Deux mises en oeuvre doivent alors être exigées pour le rideau d'eau et être placées à proximité de celles des déversoirs.

§ 2. - Des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée peuvent être demandés pour compléter la défense contre l'incendie de certains emplacements.

§ 3. - Des extincteurs ou installations fixes d'extinction peuvent être exigés pour la défense des risques spéciaux (jeux d'orgues, en particulier).

§ 4. - Des colonnes sèches peuvent être exigées dans certains cas particuliers : les tours d'incendie prévues à l'article SC 28 doivent en comporter une.

§ 5. - Le dépôt de service et la resserre prévus aux articles SC 23 et SC 24 doivent être défendus, suivant leur importance, par des déversoirs ellipsoïdaux ou par des robinets d'incendie armés de 40 millimètres.